T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.27.1. Lorsqu’une personne qui est inscrite en vertu du présent titre exploite une plateforme numérique d’hébergement et perçoit d’un client ou d’une personne autre qu’un client un montant au titre de la taxe ou un montant donné, selon le cas, excédant celui qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et qu’elle le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent au client ou à la personne autre qu’un client.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe et des montants donnés qu’elle a perçus pour la période de déclaration au cours de laquelle elle verse le remboursement.
2018, c. 18, a. 96; 2019, c. 14, a. 561.
541.27.1. Lorsqu’une personne visée au quatrième alinéa de l’article 541.25 perçoit d’un client ou d’une personne autre qu’un client un montant au titre de la taxe ou un montant donné, selon le cas, excédant celui qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et qu’elle le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent à l’autre personne.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe et des montants donnés qu’elle a perçus pour la période de déclaration au cours de laquelle elle verse le remboursement.
2018, c. 18, a. 96.